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Qu’est-ce que le placement sous sauvegarde de justice ? 

 

La sauvegarde de justice est un régime de protection temporaire qui, tout en laissant au majeur sa capacité juridique et la libre gestion de ses intérêts patrimoniaux,le protège des actes qu'il aurait inconsidérément réalisés, ou accomplit ceux qu'il aurait négligé d'effectuer.
 
 
Les
actes passés demeurent, en principe, valables, mais peuvent, pendant cinq ans, être rescindés pour lésion ou réduits pour excès dès lors qu'il peut être établique le majeur était placé sous sauvegarde de justice au moment de la conclusion du contrat.
 
 
L'action en
rescision pour lésion nécessite en outre la preuve que l'intéressé a été lésé, par exemple lorsqu'il a acquis à un prix excessif ou vendu à un prix dérisoire.
 
 
L'action en
réduction pour excès permet, dès lors qu'est rapportée la preuve d'une disproportion entre l'engagement souscrit et les ressources ou les besoinsdu majeur sous sauvegarde, de ramener l'acte à de plus justes limites par rapport à sa fortune.
 
 
Indépendamment de la protection apportée par le placement sous
sauvegarde dejustice, un acte peut être annulé s'il est rapporté la preuve qu'il a été accompli sous l'empire d'un trouble mental, quoique la mise en évidence de cet état soit ardue.
 
 
Ainsi, la
sauvegarde de justice offre une protection souple, en ce que l'intéressé conserve sa pleine capacité, mais limitée ence qu'elle ne permet que la protection a posteriori des intérêts patrimoniaux du majeur.
 

Outre son action à l'encontre des actes malencontreux, la sauvegarde de justice organise la protection du majeur contre son inaction par le biais du mandat spécial.
 

 

S'agissant non plus du patrimoine mais de la personne du majeur, son placement sous sauvegarde de justice opère la suspension d'une éventuelle procédure de divorce ou de séparation de corps, initiée à sa requête ou à son encontre. 
 
En effet, l'examen de la demande en divorce est reportée postérieurement à la décision mettant fin à la sauvegarde par l'organisation de la tutelle ou de la curatelle, ou constatant qu'il n'a pas lieu d'instituer un régime de protection.
 
 
Toutefois, pendant la période transitoire s'écoulant entre la demande de mise sous protection et sa mise en oeuvre effective, le placement sous
sauvegarde de justice se révèle une institution précieuse.
 
 
En effet, la mise en oeuvre d'une mesure de
tutelle ou de curatelle nécessite l'exécution d'investigations préalables, lesquelles exigent à leur tour du temps. 
 
 
Il doit en effet être procédé à des auditions, à la collecte de renseignements, à la réalisation d'une expertise médicale...
 

Par ailleurs, l'altération aussi subite que limitée dans le temps des facultés mentales, consécutive notamment à la survenance d'un traumatisme, peut entraîner des situations d'urgence et nécessiter la mise en oeuvre d'une protection rapide et temporaire.
 

Aussi le placement sous
sauvegarde de justice peut-il résulter d'une déclaration médicale établie soit par le médecin traitant et corroborée par l'avis conforme d'un spécialiste, soit par le médecin d'un établissement de soins. 
 
 
La déclaration de sauvegarde prend effet pendant deux mois à compter de sa transmission au Procureur de la République, et peut être renouvelée par périodes de six mois. 
 

Le juge des tutelles, saisi d'une demande de mise sous tutelle ou sous curatelle, a également qualité pour placer une personne sous sauvegarde de justice.


Dans
ce cas, la sauvegarde prend fin par l'ouverture de l'un de ces deux régimes, par la décision de ne pas ouvrir de tutelle ou de curatelle ou encore en cas de caducité de l'instance, lorsque aucune décision n'est intervenue dans le délai d'un an.
 

C'est donc un régime primaire de protection temporaire, sans effet rétroactif, qui, soit prend fin dès que l'intéressé recouvre ses pleines facultés, soit débouche sur une mesure de tutelle ou de curatelle, plus structurée. 
 
 
Sauf si elle émane du juge, la
sauvegarde de justice ne peut être prononcée au
profit du prodigue, de l'oisif ou de l'intempérant.

 
 

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