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Articles de loi

 

1. Hospitalisation
2. La Curatelle
3. La Tutelle
4. La Sauvegarde de Justice
5
. La Tutelle aux Prestations Sociales

 


1. Hospitalisation


Art. L 326-1 1° al. CSP
Nul ne peut être sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, hospitalisé ou maintenu en hospitalisation dans un établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux hormis les cas prévus par la loi et notamment par le chapitre III du présent titre.


Art. 333 1° al. CSP
Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers que si :
- Ses troubles rendent impossible son consentement ;
- Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.

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2. La Curatelle


Art. 508 CC
Lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle.

Art. 510 CC
Le majeur en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur,  faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille.
Il ne peut non plus, sans cette assistance, recevoir des capitaux ni en faire emploi.

Si le curateur refuse son assistance à un acte, la personne en curatelle peut demander au juge des tutelles une autorisation supplétive.


Art. 511 CC
En ouvrant la curatelle ou dans un jugement postérieur, le juge, sur l'avis du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la personne en curatelle aura la capacité de faire seule par dérogation à l'article 510 ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels cet article exige l'assistance du curateur. 

Art. 512 CC
En nommant le curateur, le juge peut ordonner qu'il percevra seul les revenus de la personne en curatelle, assurera lui-même, à l'égard des tiers, le règlement des dépenses et versera l'excédent, s'il y a lieu, à un compte ouvert chez un dépositaire agréé.

Le curateur nommé avec cette mission rend compte de sa gestion chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance, sans préjudice de la faculté pour le juge de demander à tout moment au greffier en chef que le compte de gestion lui soit communiqué et que la reddition de celui-ci lui soit directement adressée.


Art. 1262 NCPC
La curatelle obéit aux règles prévues pour la tutelle des majeurs.


Art. 488 CC
La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile.

Est néanmoins protégé par la loi, soit à l'occasion d'un acte particulier, soit d'une manière continue, le majeur qu'une altération de ses facultés personnelles met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts.

Peut pareillement être protégé le majeur qui par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution des ses obligations familiales. 

Art. 490 CC
Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, il est pourvu aux intérêts de la personne
par l'un des régimes de protection prévus aux chapitres suivants.

Les mêmes régimes de protection sont applicables à l'altération des facultés
corporelles, si elle empêche l'expression de la volonté.
L'altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie.


Art. 1124 CC
Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :
- Les mineurs non émancipés ;
- Les majeurs protégés au sens de l'article 488 du présent code.

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3. La Tutelle


Art. 492 CC
Une tutelle est ouverte quand un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490, a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile. 

Art. 495 CC
Sont aussi applicables dans la tutelle des majeurs les règles prescrites par les sections 2, 3 et 4 du chapitre II, au titre dixième du présent livre, pour la tutelle des mineurs, à l'exception toutefois de celles qui concernent l'éducation de l'enfant, en outre, sous les modifications qui suivent. 

Art. 501 CC
En ouvrant la tutelle ou dans un jugement postérieur, le juge, sur l'avis du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire elle-même, soit seule, soit avec l'assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu. 

Art. 1243 NCPC
La tutelle des majeurs obéit aux règles prévues pour la tutelle des mineurs, sous réserve des dispositions qui suivent. 

Art. 1244 NCPC
La requête aux fins d'ouverture de la tutelle désigne la personne à protéger et énonce les faits qui appellent cette protection.
Doit y être joint un certificat délivré par un médecin spécialiste, conformément à l'article 493-1 du Code Civil.
La requête énumère les proches parents de la personne à protéger, autant que leur existence est connue du requérant ; elle indique le nom et l'adresse du médecin traitant.

Quand le juge se saisit d'office aux fins d'ouverture d'une tutelle, il commet un médecin spécialiste, choisi sur une liste prévue à l'article 493-1 du Code Civil, afin de constater l'état de la personne à protéger.
Le greffier avise le procureur de la République de la procédure engagée.


Art.1257 CC
Les recours prévus aux articles 1255 et 1256 doivent être exercésdans les quinze jours du jugement.
A l'égard des personnes à qui la décision est notifiée, le délai ne court qu'à compter de la notification.
Peut pareillement être protégé le majeur qui par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution des ses obligations familiales.

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4. La Sauvegarde de Justice


Art. 491 CC
Peut être sous la sauvegarde de justice le majeur qui, pour l'une des causes prévues à l'article 490, a besoin d'être protégé dans les actes de la vie civile.
 

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5. La Tutelle aux Prestations Sociales


Art. L 167-1 CSS
Lorsque les avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous une condition de ressources ou l'allocation supplémentaire ne sont pas utilisés dans l'intérêt du bénéficiaire ou lorsque, en raison de son état mental ou d'une déficience physique, celui-ci vit dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses, le juge des tutelles peut ordonner que tout ou partie desdites prestations sociales, à charge pour elle de les utiliser au profit du bénéficiaire.

La même décision peut être prise par le juge dès l'octroi de ces prestations lorsque, au vu d'une enquête préalable, l'intéressé se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'alinéa précédent.

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