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Quel est le coût d’une mesure de protection ?

 

Il découle de la
gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles que seuls les honoraires de médecins spécialistes, de médecins experts ou d'enquêteurssociaux génèrent des frais d'instance.


Toutefois, le requérant régle lui-même les frais afférents à la délivrance du certificat médical qui doit être joint à la requête.


Après le prononcé du jugement, les frais de procédure avancés par l'Etat sont enprincipe
supportés par la personne protégée, sauf si le juge décide de les mettre à la charge du requérant lorsqu'il refuse d'instituer une protection ou à celle du Trésor en raison de l'impécuniosité du majeur protégé.


La loi ne prévoit pas de rémunération du mandataire spécial sauf s'il est par ailleurs
gérant de tutelles d'un établissement public.


A défaut, elle peut être fixée par le juge s'il est fait appel à l'intervention d'un tiers à la famille du majeur.


Les indemnités allouées au tuteur, prélevées sur le patrimoine de la personne protégée, sont librement fixées par le conseil de famille.


Cette rémunération, systématique pour les tuteurs "professionnels",est exceptionnellement accordée aux tuteurs familiaux ou administrateurs légaux (déterminée par le juge dans ce cas) qui exercent des charges très lourdes auprès de majeurs fortunés.


En revanche, les
émoluments du gérant de tutelles, comprenant le remboursement de leurs frais de gestion, sont fixés par des textes réglementaires qui établissent des taux de prélèvements proportionnels dégressifs à concurrence de :

  • 3% pour la tranche des revenus annuels inférieurs à 15.000 Francs,
  • 2% pour la tranche des revenus annuels compris entre 15.000 et 45.000 Francs,
  • 1% pour la tranche de revenus annuels excédant 45.000 Francs.

S'y ajoute une rémunération proportionnelle pour certains
actes de disposition.


En raison de la modicité de cette rémunération, le juge peut accorder le remboursement des débours, c'est à dire les frais réels exposés (déplacements, affranchissement...) et allouer une rémunération supplémentaire pour les diligences exceptionnelles excédant les actes de gestion courante.


Il n'est point de barème de rémunération du curateur. 
La charge est en principe gratuite.


Toutefois, le barème applicable aux 
gérants de tutelles est volontiers étendu en pratique aux curateurs ni familiaux ni amicaux qui gèrent les revenus du protégé.


Le coût d'une
mesure de protection déférée à l'Etat est pris en charge pour partie par prélèvement sur les revenus du majeur protégé et pour partie par une participation de l'Etat.


L'ensemble des revenus du majeur protégé doit être pris en compte, à l'exception des prestations familiales, de la prestation spécifique dépendance et des prestations énumérées dans la circulaire n° 377 du 18 juin 1990 (parmi lesquelles, l'aide personnalisée au logement et l'allocation logement).


Conformément à l'arrêté du 15 janvier 1990 modifié par celui du 23 avril 1998, les prélèvements s'élèvent à :
  • 3% des revenus égaux ou inférieurs au montant du minimum vieillesse (3.470 Francs/mois en 1998),
  • 6,5% des revenus supérieurs au montant du minimum vieillesse (3.470 Francs /mois en 1998) mais inférieurs ou égaux au montant brut du SMIC (6.663 Francs/mois en 1998),
  • 13% des revenus compris entre le montant brut du SMIC (6.663 Francs/mois en 1998) et ce même montant, majoré de 75% (11.661 Francs/mois en 1998).


    Ces taux sont réduits par un coefficient de 2,5 pour les personnes hébergées de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement d'hospitalisation, ce qui équivaut à un abattement de 60%.


    Lorsque l'importance des biens à gérer le justifie ou que les ressources du majeur protégé sont supérieures au montant brut du SMIC majoré de 75%, le juge peut autoriser des prélèvements supplémentaires, ce qui met fin à la participation de l'Etat.


    Enfin, le prélèvement sur les ressources du majeur protégé s'effectue pour toutes les mesures déférées à l'Etat, y compris en cas de curatelle simple.

 
 

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