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Comment est instruite une demande de mise sous protection ?

 

A l'exception des cas de prodigalité, d'intempérance ou d'oisiveté, l'institution d'une protection nécessite la reconnaissance, par un médecin spécialiste habilité, de l'altération des facultés du majeur. 


Cette condition impose la désignation par le juge d'un médecin si ce certificat médical ne figure pas déjà dans le dossier. 
 

La protection des libertés fondamentales du majeur visé par la procédure et l'appréciation du bien-fondé de cette dernière justifient que le juge procède à son audition préalablement à l'institution d'une tutelle ou d'une curatelle.
 

Ainsi, quoique l'audition de la personne à protéger ait usuellement lieu au siège du tribunal, elle peut, si les circonstances l'imposent, se tenir à son domicile, dans l'établissement de soins où elle se trouve, ou encore dans tout autre lieu approprié.
 

S'il se doit d'informer le procureur de la République et, dans la mesure où il existe, l'avocat de la personne à protéger pour leur permettre d'assister à l'audition, le juge peut également décider d'y procéder en présence du médecin traitant ou d'autres personnes.
 

Néanmoins, s'il dispose d'éléments laissant augurer que cette audition serait de nature à aggraver l'état de santé de l'intéressé ou provoquer des troubles, le juge peut y renoncer.
 

Toutefois, même en cas de dispense d'audition, l'intéressé a connaissance de la procédure engagée, souvent par l'office de son médecin, dans une forme appropriée à son état de santé.
 

Le refus du majeur d'être entendu par le juge ou examiné par le médecin spécialiste doit être constaté pour permettre la poursuite de l'instruction
de l'affaire.
 

Par ailleurs, dans le but de disposer d'une information aussi complète que possible sur la situation de la personne visée, le juge se doit de confronter les opinions éventuellement divergentes en recueillant l'avis de ses parents, alliés et amis quant à son état, l'opportunité d'instituer une protection et le choix de la personne la plus à même de se voir confier l'exercice de la mesure.
 

Pour ce faire, le juge reçoit lui-même ces personnes. Il peut, pour leur éviter un déplacement difficile ou onéreux, demander au juge du tribunal le plus proche de leur domicile de les entendre sur commission rogatoire, ou plus fréquemment les consulter par écrit en leur adressant un questionnaire.

 
Un conseil de famille "informel" peut également être réuni pour savoir si une protection s'avère opportune.
 
 
Outre les auditions, le juge peut solliciter des renseignements auprès des services sociaux municipaux, faire effectuer une
enquête sociale, notamment par les services de Police ou de Gendarmerie.

Enfin, l'avis du médecin traitant doit être recueilli préalablement à la décision deplacement sous tutelle ou curatelle. 
 
 
Une fois l'ensemble des investigations effectuées et un mois au moins avant l'audience où il sera statué sur l'institution ou non d'un régime de protection, le dossier est transmis au
procureur de la République afin de recueillir son avis sur la décision à prendre.
 

Les jours précédant l'audience, la procédure peut être consultée au secrétariat du greffe par le requérant, la personne visée et éventuellement leurs conseils.
 

Dans le but de protéger ses droits et intérêts, le juge peut, de sa propre initiative et sans frais pour le majeur intéressé, désigner un avocat.
 

Lors de l'audience non publique, le juge peut, s'il l'estime utile, recevoir le requérant ou la personne concernée avant de statuer. 
 
 
Il doit en revanche entendre, s'ils existent, les observations de leurs conseils.
 

Enfin, aucune décision ne peut être prise si le juge ne dispose pas de l'avis du procureur de la République, par conclusions écrites ou par réquisitions orales s'il assiste à l'audience.
 
Il importe enfin de souligner que la décision faisant suite à la saisine du juge aux fins d'instituer une mesure de protection doit intervenir dans le délai d'un an, à défaut de quoi la requête introductive devient caduque et les actes de procédure, par exemple le placement sous sauvegarde de justice ou la désignation d'un mandataire spécial, non avenus.
 

Cette contrainte vise à empêcher la pérennisation de mesures provisoires.
 

Le jugement instituant, modifiant ou donnant mainlevée à la tutelle ou la curatelle est opposable aux tiers deux mois après sa mention en marge de l'acte de naissance conservé à la mairie du lieu de naissance de l'intéressé et opposable à celui qui en a eu personnellement connaissance.
 
 
Il fait également l'objet d'une inscription au répertoire civil.