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Quels sont les droits de la personne protégée ?


 
La personne placée sous sauvegarde de justice, conservant l'exercice de ses droits, peut valablement disposer de ses biens, contracter un emprunt. 
 

Toutefois, une demande en divorce est suspendue jusqu'à l'organisation de la tutelle ou de la curatelle, et ces protections écartent tout divorce par consentement mutuel.

 
Alors que le majeur en tutelle ne peut agir seul et doit être représenté par son tuteur pour tous les actes de la vie civile, le majeur en curatelle n'est qu'assisté et peut faire seul tous les actes qu'un tuteur peut accomplir sans l'autorisation du conseil de famille.  

 
A la différence du majeur en
curatelle, le majeur placé sous tutelle ne peut être inscrit sur les listes électorales ni faire valablement de testament. 

 
A la seule assistance du curateur pour effectuer des donations, répond en tutelle, l'autorisation du conseilde famille ou du juge et la limitation de ces actes en faveur de ses descendants ou de son conjoint.

 
Le
mariage du protégé requiert le consentement des père et mère du majeur en tutelle ou du conseil de famille (constitué spécialement en cas d'administration légale ou de gérance) après avis du médecin traitant et celui du curateur dans le régime correspondant. 
 

 
Le
divorce entraîne la représentation du majeur protégé par son tuteur ou son administrateur légal à la procédure alors qu'il n'emporte que la seule assistance du curateur. 


 
Toutefois, même en tutelle, le majeur protégé peut décider seul des actes personnels (choisir sa religion, ses relations sauf si elles aggravent son état, reconnaître un enfant naturel). 
 
 
En tutelle comme en curatelle, le majeur peut accomplir les actes de vie courante
(achats quotidiens) mais toute activité commerciale lui est interdite.
 

De même, aucune atteinte au
droits de la personnalité (intégrité corporelle, intimité privée, droit à l'image) ne peut être autorisée contre le gré du majeur.

 
Même protégé, le majeur agissant sous l'empire de troubles mentaux n'en est pas moins tenu de réparer civilement les dommages qu'il cause à autrui d'où la nécessité de souscrire une assurance garantissant sa responsabilité civile. 
 

Sa responsabilité pénale peut, en revanche, être écartée ou atténuée s'il était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant soit aboli ou altéré son discernement, soit aboli ou entravé le contrôle de ses actes.