Imprimer

Qui peut être désigné pour exercer une mesure de protection ?

 

La primauté familiale est reconnue par la loi dans l'exercice des mesures de tutelle alors que le juge a, sauf pour le conjoint du majeur protégé, une entière liberté pour désigner la personne à qui confier l'exercice d'une mesure de curatelle. 
 
Ainsi, dans le cadre de la tutelle complète avec conseil de famille, si le majeurprotégé est marié et que la communauté de vie n'a pas cessé, l'époux est en principele tuteur de son conjoint, la règle s'appliquant identiquement quel que soit le sexe.
 
Toutefois, le juge peut écarter la désignation du conjoint lorsqu'une cause le justifie, par exemple, lorsqu'il l'estime ni suffisamment digne de confiance, ni apte à assurer une gestion satisfaisante des
biens. De façon analogue, l'époux est de droit curateur de son conjoint. 
 

Là encore, le juge peut se soustraire à cette règle lorsque par exemple, à raison des mariages successifs du majeur protégé, les luttes d'intérêts avec les enfants issus d'autres unions s'opposent à la désignation du conjoint comme curateur.
 

Egalement, la primauté familiale s'exprime dans la tutelle sous forme d'administration légale sous contrôle judiciaire. 
 

Choisi en fonction des garanties d'aptitude qu'il présente pour assurer la gestion des biens du majeur protégé, l'administrateur légal est désigné par le juge parmi ses parents et alliés, sans que le conjoint ne soit désigné de plein droit.
 

En revanche et exception faite du conjoint, il n'existe aucune priorité familiale dans l'exercice de la curatelle et le juge recourt librement aux proches ou aux tiers non familiaux. En effet, lorsque les liens familiaux sont trop distendus, ou encore inexistants, le juge fait appel à des tiers.
 

Dans le cadre de la tutelle sous forme de gérance, adoptée en raison de la simplicité de gestion du patrimoine, le juge peut désigner soit un préposé appartenant au personnel administratif de l'établissement de traitement dans lequel le majeur est placé, soit un administrateur spécial. 
 

Au sein des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ou privés (hôpital, clinique, hospice), est en général choisie la personne la plus qualifiée pour être désignée comme gérant de tutelles.
 

Les administrateurs spéciaux, inscrits sur la liste des gérants de tutelles établie par le procureur de la République, sont des particuliers qui par esprit de solidarité proposent leur service et leur expérience humaine et patrimoniale, ou des associations(ou fondations), lesquelles emploient des salariés (les délégués à la tutelle) qui assurent le suivi d'une mesure en particulier. 
 
En matière de
curatelle, l'entière liberté reconnue au juge peut l'amener à confier l'exercice de mesures à des administrateurs spéciaux ou des préposés d'établissement de soins. Quoique ayant pris une place considérable dans l'exercice des mesures, le recours aux tuteurs et curateurs non familiaux doit cependant demeurer subsidiaire.
 
La tutelle comme la curatelle sont des charges publiques et obligatoires de sorte que, pour échapper à l'exercice de leur charge lors du jugement d'ouverture, le conjoint et les descendants du majeur protégé doivent justifier d'excuses fondées sur leur âge, leur maladie, leur éloignement, des occupations familiales ou professionnelles exceptionnellement absorbantes ou l'existence d'une autre tutelle.
 
Lorsque l'un d'eux a été désigné comme tuteur, il ne peut demander à être déchargé qu'en établissant se trouver désormais dans ces conditions. 
 

Cette obligation ne pèse ni sur les ascendants du majeur protégé (plus susceptibles d'être âgés ou malades), ni sur toute autre personne physique.
 

Lorsqu'il n'est ni conjoint ni descendant du majeur protégé, le tuteur ne peut être  contraint à conserver sa charge tutélaire au-delà de cinq ans.Lorsque la mesure de protection est déférée à l'Etat, le
tuteur ou le curateur d'Etat est choisi sur la liste spéciale établie par le procureur de la République, après avis du préfet. 
 

Enfin, pour des raisons d'ordre déontologique, aucun membre du corps médical qui prend en charge un majeur protégé ne peut être désigné comme tuteur ou curateur.