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Quand une mesure de protection est-elle déférée à l’État ?

 

Lorsque la
tutelle ou la curatelle d'un majeur reste vacante, le juge la défère à l'État.


La vacance signifie qu'il n'existe pas de personne à même d'exercer la mesure de protection dans l'entourage du majeur.


Ainsi, pour la tutelle, la présence d'un administrateur légal potentiel ou d'un tuteur possible au sein d'un conseil de famille exclut le recours aux services de l'État.


Par ailleurs, le défèrement de la tutelle à l'État est également subordonné à la nécessité de mettre en oeuvre une tutelle complète.


C'est pourquoi, lorsque la situation ne présente pas de complexité particulière, la désignation d'un gérant de tutelles (particulier, association, fondation...) est en pratique préférée.


Ainsi lorsque l'absence de toute personne susceptible d'exercer la mesure de protection se conjugue à la nécessité d'instituer une
tutelle complète, le juge constate la vacance de la tutelle et la défère à l'État.


De façon similaire, l'impossibilité d'attribuer la charge de
curateur à une personne privée caractérise la vacance de la curatelle et entraîne la nominationd'un curateur d'État.


En pratique, la tutelle ou la curatelle d'État est confiée à une
personne physique ou morale (associations tutélaires, fondations...) qualifiée et inscrite sur une liste établie par le procureur de la République.


Dans ce cas, le
tuteur ou le curateur exerce sa mission par délégation de l'État dont il est le mandataire.


Toutefois, peut en principe également être désigné le
préfet qui la délégue au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, voire à un notaire après avis de la Chambre départementale des notaires.


Le
tuteur d'État a les pouvoirs d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire.


Le juge peut désigner un tuteur aux biens, chargé de la seule gestion du patrimoine, distinct du tuteur à la personne, attaché au seul suivi personnel du majeur protégé.


Dans la pratique, le défèrement d'une mesure de protection à l'État peut également être induit par son mode de financement spécifique.


En effet, à défaut d'un parent ou d'un proche à même d'exercer la mesure de protection, le recours à un tiers (gérant de tutelles...) génère un coût que le patrimoine
du majeur protégé ne peut pas forcément supporter.


Or le coût d'une mesure de protection déférée à l'État est assumé pour partie par le majeur protégé et pour partie par l'État.


Une part de la
rémunération allouée au tuteur ou au curateur d'État est prélevée sur les revenus du majeur protégé dans les conditions fixées par un arrêté ministériel et l'État participe à titre subsidiaire au financement de la part restante.


Ce mécanisme explique le recours massif à la
tutelle ou la curatelle d'État lorsque à la nécessité de solliciter un tiers à même de mener une prise en charge sociale se conjugue l'impossibilité de financer l'action ainsi souhaitée sur le seul patrimoine du majeur protégé.