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Quels sont les recours prévus par la procédure ?

 

Seules sont sujettes à recours les décisions du juge des tutelles touchant au fond, celles par lesquelles il constate l'irrecevabilité de la requête ou se prononcesur un quelconque incident mettant fin à l'instance ou encore lorsqu'il statue sur sa compétence.


La décision de saisine  par laquelle est ouverte la procédure en vue de l'institution d'une mesure de protection comme celle ordonnant ou refusant d'ordonner une mesure d'instruction n'ouvrent pas de recours possible.


Lorsque la sauvegarde de justice résulte d'une déclaration médicale, un recoursgracieux peut être formé devant le procureur de la République, lequel peut, après enquête, procéder à sa radiation d'office.


En ce qu'elle ne limite pas ses pouvoirs d'organiser la gestion de ses affaires, l'ordonnance du juge plaçant le majeur
sous sauvegarde de justice n'est pas susceptible de recours.


Toutefois et afin de ne pas maintenir indéfiniment une incertitude sur la capacité du majeur, une décision durable doit intervenir dans le délai d'une année à compter de l'ouverture de la procédure.


En revanche, la désignation d'un mandataire spécial
peut toujours faire l'objet d'un recours devant le tribunal de grande instance.


Postérieurement à l'audience, seul le requérant dispose d'un recours à l'encontre du
jugement qui refuse l'institution d'une mesure de protection.


Le requérant et le curateur peuvent former un recours tendant à l'institutiond'une tutelle lorsqu'une curatelle a été instaurée.


En revanche, toutes les personnes ayant qualité pour demander l'ouverture d'une procédure de
tutelle ainsi que celles seulement à même d'aviser le juge de l'opportunité de se saisir d'office peuvent former un recours contre le jugement instituant un régime de protection, même si elles ne sont pas intervenues précédemment.


Cette action, très largement ouverte en faveur de la liberté et seule dispensée du ministère d'avocat
, ne peut tendre qu'à un allégement ou à la suppression de la protection.


Elle ne peut être exercée ni pour alourdir la protection, ni pour contester le choix de ses modalités d'organisation ou celui du représentant légal.


Les mêmes personnes ont qualité pour interjeter appel à l'encontre de la décision refusant de donner mainlevée du régime de protection mis en oeuvre.


Le recours, lorsqu'il émane d'une personne habile à demander l'ouverture d'une procédure, prend la forme d'une
lettre sommairement motivée et signée, remise ou adressée par pli recommandé au tribunal d'instance.


Sinon, il doit être formé par une requête signée par un avocat afin d'éviter les appels fantaisistes ou inconsidérés.


Il est exercé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et pour le 
procureur de la République, à compter de la remise de l'avis qui lui a été donné.


Sauf prononcé de l'
exécution provisoire, le délai de recours et le recours lui même exercé dans le délai suspendant la décision, le majeur conserve transitoirement sa pleine capacité de même que les mesures provisoires poursuivent leurs effets.


La réception d'un recours entraîne la transmission du dossier au greffe du tribunal de grande instance, qui statue comme juge d'appel des décisions prises par le juge des tutelles.


Seul un pourvoi devant la Cour de Cassation reste possible une fois que le tribunal de grande instance a statué sur le recours.


Les parties et les personnes investies d'une charge tutélaire peuvent recevoir copie des décisions.


Pour assurer l'information du majeur protégé et permettre l'usage éventuel des recours, le juge doit lui
notifier directement les décisions initiant la procédure et désignant un mandataire spécial, sauf si son état de santé s'y oppose.


Dans ce cas, le juge peut procéder par notification indirecte auprès de son
conseil, d'un médecin ou d'un parent proche.


La décision statuant sur l'institution d'une protection doit être notifiée au requérant, au
tuteur et à tous ceux dont elle modifie les droits et charges, au premier rang desquels le majeur visé par la procédure.


Si nécessaire, le jugement peut être notifié aux personnes auxquelles la loi ouvre la faculté de former un recours.


En pratique, la
notification d'une décision s'opère soit par l'envoi d'une copie certifiée conforme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par sa délivrance par le secrétariat-greffe contre récépissé.


 
 

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