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Comment distinguer les différents régimes de protection ?

 

 

La mesure de protection doit assurer dans les meilleures conditions affectives et matérielles possibles la protection de la personne et de son patrimoine.
 

 

Le souci de personnalisation des mesures impose de se repérer parmi l'éventail des protections.
 

Au besoin de protection provisoire qu'assure la sauvegarde de justice répond laprotection durable de la curatelle et de la tutelle, cette dernière constituant un dernier recours à l'égard des majeurs pour lesquels les effets des autres régimes s'avéreraient insuffisants.
 

 

Le choix entre curatelle et tutelle s'opère en fonction du besoin de protection révélé par l'état du majeur : celui d'être représenté d'une manière continue ou celui d'être conseillé ou contrôlé pour le majeur présentant un degré d'autonomie psychologique et physique suffisante et ayant conservé les moyens et le désir d'intervenir dans la gestion de ses affaires.
 

En outre, la curatelle est seule envisageable lorsque la protection résulte de la prodigalité, l'intempérance ou l'oisiveté du majeur.
 

Même renforcée, une curatelle doit être préférée à une tutelle organisée sous la forme simplifiée de la gérance, voire aménagée, car tout oppose un système fondé sur la représentation où il appartient à autrui de penser et d'agir aux lieu et place du majeur, et un système fondé sur l'assistance où les actes les plus graves sont simplement contrôlés par le curateur.
 

De plus, la curatelle ne prive pas le majeur protégé de ses droits civiques et favorise son évolution positive en envisageant sa participation aux actes importants.
 

Toutefois, si les actes opérés par le majeur en tutelle agissant seul seront automatiquement annulés, ceux accomplis par le majeur en curatelle sans l'assistance du curateur ou l'autorisation du juge ne pourront faire l'objet que d'une demande en annulation pendant cinq ans au juge qui appréciera.
 

Néanmoins, les actes que le majeur en curatelle peut conclure seul peuvent faire l'objet d'une action en rescision ou en réduction s'ils sont déséquilibrés ou déraisonnables.
 

 

Le choix de la forme de la tutelle découle de la situation familiale du majeur et de l'importance de son patrimoine.
 

 

En effet, l'existence d'un environnement familial, la nature des sentiments des membres de cet entourage à l'égard du majeur, leurs aptitudes matérielles et morales à prendre soin de sa personne et de ses biens influeront sur le type de protection à mettre en oeuvre.
 

L'importance et la nature du patrimoine constituent un autre critère de détermination du type de régime de protection.
 

 

Ainsi, l'organisation d'une tutelle complète est rendue nécessaire par l'absence d'un parent susceptible de remplir avec dévouement et compétence la charge d'administrateur légal, l'existence de conflits familiaux, l'importance ou la consistancedu patrimoine à gérer. 
 

Toutefois, la lourdeur de son organisation et de son fonctionnement réserve son emploi aux cas de majeurs qui, tout en n'ayant pas de conjoint ou de parent susceptible d'être désigné comme administrateur légal, disposent d'un entourage à même de constituer un conseil de famille.
 

La complexité du patrimoine peut entraîner la désignation de plusieurs tuteurs, en distinguant selon que leur mission s'attache à la personne ou aux biens du majeur protégé.
 

La simplicité d'exercice de l'administration légale sous contrôle judiciaire conduit à en favoriser la mise en oeuvre par préférence à la tutelle complète, de même que la primauté reconnue à la famille la fait prévaloir sur la gérance.
 

Lorsque la composition d'un conseil de famille ou la désignation d'un tuteur s'avère impossible, alors que la consistance du patrimoine aurait rendu nécessaire la constitution d'une tutelle complète, le juge peut déférer la tutelle à l'Etat.
 

Lorsqu'il est impossible ou inopportun de faire appel à la famille et que le patrimoine ne génère pas une gestion complexe, le juge privilégie la désignation d'un gérant de tutelles ou d'un curateur inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.
 

Substituant au rôle de représentation du tuteur une simple mission d'assistance semblable à celle d'un curateur, la tutelle allégée conserve ou redonne au majeur protégé la capacité de gérer ses affaires dans un domaine défini par le juge. 
 

 

La mise en oeuvre d'une curatelle renforcée se justifie en fonction de l'aptitude du majeur à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale.