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Quels sont les différents types de curatelle ?

 

La mission du curateur, tenu d'agir avec le majeur protégé est plus délicate que celle d'un tuteur.


En effet, outre ses qualités de gestionnaire compétent et consciencieux, il doit être capable d'expliquer à son protégé et de lui faire accepter les solutions les plus conformes à son intérêt mais pas nécessairement les plus simples.


Plusieurs formes de
curatelles peuvent être mises en oeuvre par le juge ; le choix réalisé dépend de chaque conjoncture, en fonction de la situation familiale, de laconsistance du patrimoine et de l'état de santé du majeur protégé.


Le curateur est le seul organe de la curatelle. Il est désigné par le juge des tutelles
et agit sous le contrôle de ce magistrat.


La
curatelle simple n'entraîne ni la constitution d'un conseil de famille, ni la nomination d'un tuteur.


Le conjoint du majeur protégé a, en principe, vocation à être son curateur, sauf si la communauté de vie a cessé ou qu'il n'est pas à même d'accomplir convenablement sa mission.


Le juge, à défaut, nomme un parent, un allié, un ami, ou un tiers voire une personne morale (association tutélaire, fondation...).


Le majeur protégé doit être assisté par son curateur pour les actes les plus graves.Il agit seul pour les autres 
actes, lesquels peuvent toutefois être annulés pour simple lésion ou ses engagements réduits en cas d'excès comme ceux du majeur placé sous sauvegarde de justice.


La curatelle renforcée est préférée lorsque la gestion défaillante du majeurnécessite de confier au seul curateur la perception des revenus de son protégé, le règlement de ses dépenses courantes et l'épargne de l'excédent.


Le curateur exerçant ces pouvoirs élargis doit rendre compte annuellement de sagestion au
juge des tutelles ainsi qu'au majeur protégé dans l'intérêt duquel il agit.


L'exercice de la curatelle renforcée peut, à défaut de proches dans l'environnement du majeur ou lorsque des circonstances rendent préférables la désignation d'un tiers, être confié à l'une des personnes physiques ou morales (associationstutélaires...) inscrites sur la liste établie annuellement par le procureur de la  République.


La prestation assurée par un curateur extérieur engendre une rémunération arbitrée par le juge et financée par le patrimoine du majeur protégé.


Lorsque le majeur protégé est hospitalisé ou placé dans un établissement, le curateur peut être désigné parmi le personnel de l'établissement de soins.


En cas de
vacance familiale, la curatelle peut être dévolue à l'Etat (voir page 37).La curatelle d'Etat est confiée au préfet, lequel la délègue au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, à un notaire ou à une personne physique ou morale inscrite sur la liste établie annuellement par le procureur de la République.


Si l'état de santé du majeur protégé le permet, le juge peut adapter une curatelle aménagée dès l'ouverture du régime de protection ou par décision postérieure, après avis de son médecin traitant.


Dans cette perspective, le juge réduit ou étend, pour une durée indéterminée ou limitée, la liste des actes pour lesquels l'assistance du curateur sera nécessaire.