Qu’est-ce que la tutelle aux prestations sociales adultes?
La protection de certains majeurs doit parfois aller au-delà de l'aide financière qui leur est apportée par l'allocation de prestations, en l'accompagnant d'une aide garantissant le bon usage de ces prestations versées par la société et d'une action éducative.
Le juge peut instituer la mesure sur demande du bénéficiaire, de son conjoint, ses ascendants, descendants, frères ou soeurs, du Préfet, des directeurs des affairessanitaires et sociales (D.R.A.S.S. et D.D.A.S.S.), du procureur de la République. Le juge peut l'ouvrir d'office, notamment lorsqu'il suit déjà la situation d'un majeur placé sous une mesure de tutelle ou curatelle civile et qu'une action éducative est nécessaire. L'audience permet de fixer des objectifs à atteindre, et ultérieurement, d'évaluer l'action engagée. La décision instituant ou renouvelant une mesure de tutelle aux prestations sociales adultes est notifiée au bénéficiaire, au demandeur, au directeur de laD.D.A.S.S., à l'organisme payeur et au tuteur désigné. Le délai d'appel, interjeté devant la Cour d'Appel, est de quinze jours. Le tuteur aux prestations sociales est une personne physique ou morale (association agissant par l'intermédiaire de délégués) agréée par le Préfet. La rémunération du tuteur génère un coût qui incombe exclusivement à l'organisme débiteur de l'allocation - à celui servant la plus importante en cas de pluralité de prestations - sans prélèvement sur les ressources du bénéficiaire. En raison de sa souplesse, de son absence d'incidence sur la capacité du bénéficiaire, la mesure de tutelle aux prestations sociales doit être privilégiée sur une mesure de tutelle ou de curatelle lorsqu'elle peut suffire. A l'inverse, une mesure de tutelle aux prestations sociales peut être associée à une mesure de tutelle ou de curatelle d'ores et déjà instituée en raison de son contenu éducatif spécifique. Toutefois, il importe que cette mesure ne soit pas détournée de sa vocation éducative dans la seule perspective d'assurer la rémunération des associations tutélaires exerçant des mesures de tutelle ou de curatelle civiles. D'ailleurs, cette mesure envisageant un projet éducatif n'est pas adaptée aux majeurs hors d'état de manifester une certaine volonté, un certain consentement.
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