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Qu’est-ce que la tutelle aux prestations sociales adultes?

 

La protection de certains majeurs doit parfois aller au-delà de l'aide financière qui leur est apportée par l'allocation de prestations, en l'accompagnant d'une aide garantissant le bon usage de ces prestations versées par la société et d'une action éducative.


C'est parce qu'elle complète les régimes de protection civils
(tutelle et curatelle) que la tutelle aux prestations sociales adultes (T.P.S.A.) fait l'objet du présent exposé.


Toutefois, la confusion habituelle qu'entraîne la terminologie
"tutelle" impose cette précision : ce sont les prestations qui sont placées sous tutelle et non l'adulte.


A la différence des régimes civils de
tutelle ou de curatelle, le tuteur n'agit jamais aux lieu et place du majeur.


Lorsque les prestations sociales attribuées à un majeur ne sont pas utilisées dans son intérêt, ou qu'il vit dans des conditions d'hygiène, de logement ou d'alimentation manifestement défectueuses, le
juge des tutelles peut nommer un "tuteuraux prestations sociales", chargé de percevoir tout ou partie de ces prestations et de les utiliser au profit du bénéficiaire.


Les prestations pouvant faire l'objet d'une mise sous tutelle sont :

  • l'allocation aux adultes handicapés,
  • le revenu minimum d'insertion,
  • les allocations d'aide sociale aux personnes âgées, aux aveugles et grands infirmes,
  • les avantages vieillesse, attribués sous condition de ressources,
  • l'allocation aux conjointes de salariés ayant élevé au moins cinq enfants,
  • l'allocation supplémentaire vieillesse du Fonds national de solidarité,
et sont exclues :
  • les revenus qui ne sont pas des prestations sociales : traitements et salaires, pensions et retraites, contrepartie de retenues ou versements alloués sans condition de ressources,
  • les allocations logement autres que l'allocation de logement social.Le juge compétent est le juge des tutelles du tribunal d'instance du domicile ou de la résidence de l'allocataire.  



Le juge peut instituer la mesure sur demande du bénéficiaire, de son conjoint, ses ascendants, descendants, frères ou soeurs, du Préfet, des directeurs des affairessanitaires et sociales (D.R.A.S.S. et D.D.A.S.S.), du procureur de la République.


Le
juge peut l'ouvrir d'office, notamment lorsqu'il suit déjà la situation d'un majeur placé sous une mesure de tutelle ou curatelle civile et qu'une action éducative est nécessaire.


L'audience permet de fixer des objectifs à atteindre, et ultérieurement, d'évaluer l'action engagée.


La décision instituant ou renouvelant une mesure de
tutelle aux prestations sociales adultes est notifiée au bénéficiaire, au demandeur, au directeur de laD.D.A.S.S., à l'organisme payeur et au tuteur désigné.


Le délai d'appel, interjeté devant la Cour d'Appel, est de quinze jours.


Le
tuteur aux prestations sociales est une personne physique ou morale (association agissant par l'intermédiaire de délégués) agréée par le Préfet.


La
rémunération du tuteur génère un coût qui incombe exclusivement à l'organisme débiteur de l'allocation - à celui servant la plus importante en cas de pluralité de prestations - sans prélèvement sur les ressources du bénéficiaire.


En raison de sa souplesse, de son absence d'incidence sur la
capacité du bénéficiaire, la mesure de tutelle aux prestations sociales doit être privilégiée sur une mesure de tutelle ou de curatelle lorsqu'elle peut suffire.


A l'inverse, une mesure de tutelle aux prestations sociales peut être associée à une mesure de tutelle ou de curatelle d'ores et déjà instituée en raison de son contenu éducatif spécifique.


Toutefois, il importe que cette mesure ne soit pas détournée de sa vocation éducative dans la seule perspective d'assurer la rémunération des associations tutélaires exerçant des mesures de
tutelle ou de curatelle civiles.


D'ailleurs, cette mesure envisageant un projet éducatif n'est pas adaptée aux majeurs hors d'état de manifester une certaine volonté, un certain consentement.