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Quels sont les pouvoirs du tuteur ou du curateur ?


 
Les pouvoirs conférés à celui qui exerce la mesure de protection varient en fonction du régime (
tutelle ou curatelle), des modalités de mise en oeuvre (conseil de famille, administration légale ou gérance pour la tutelle, curatelle simple ou renforcée) et de la nature de l'acte envisagé.
 

En effet, les actes d'administration, qui concourent à la gestion d'un patrimoine
en conservant sa valeur, le faisant fructifier et maintenant ses droits, se distinguent des actes de disposition qui peuvent avoir pour effet d'en diminuer la valeur en entraînant la transmission de droits. 

 
Ainsi contribue à l'administration d'un
patrimoine le fait, par exemple, d'encaisser des revenus, consentir une location non commerciale inférieure à neuf ans ou ne conférant ni droit au renouvellement ou au maintien dans les lieux, vendre des meubles non précieux, agir en justice relativement à des droits patrimoniaux, souscrire une assurance. 

 
Sont des
actes de disposition le fait de vendre un immeuble, souscrire un placement financier ou un emprunt, accepter purement et simplement ou renoncer à une succession, transiger, acquiescer à une action en justice, procéder à un partage amiable, consentir une donation, introduire ou se défendre dans une instance extra-patrimoniale (divorce...). 
 

Le tuteur agit seul pour les actes d'administration ainsi que pour les actes conservatoires (nécessaires et urgents qui empêchent qu'un bien sorte du patrimoine) mais doit, enrevanche, obtenir l'autorisation du conseil de famille pour les actes de disposition, de mêmequ'il doit obtenir le concours du tuteur pour recevoir des capitaux.
 

Cette dernière précision exceptée, l'
administrateur légal opère de la même manière mais requiert l'autorisation auprès du juge des tutelles.
 
 
Le tuteur comme l'administrateur légal ne peuvent ni acheter les biens du majeur protégé ou prendre ses biens en location, ni accepter la cession d'une créance ou d'un droit contre lui, de même qu'ils ne peuvent accomplir des actes de commerce en son nom. 

 
Le gérant de tutelles dispose de pouvoirs plus limités pour l'administration du
patrimoine de son protégé : il perçoit ses revenus (mais ne peut pas recouvrer les créances ni recevoir les capitaux échus), régle ses dépenses courantes (achats nécessaires à la vie quotidienne, règlement des loyers, réparations courantes d'entretien et de conservation des biens), assure l'exécution de ses obligations alimentaires et verse l'excédent sur un compte bancaire (tout placement ou emploi impliquant une autorisation judiciaire).  
 

S'agissant du
gérant de tutelles préposé d'un établissement public, seul le comptable de l'établissement est compétent pour percevoir les revenus ou payer les dépenses du majeur protégé. 
 

Les autres actes nécessitent l'autorisation du juge des tutelles voire, pour ceux intéressant la personne du protégé, celle du conseil de famille si la constitution d'une tutelle complète s'avère nécessaire (demande en divorce ou en séparation de corps, donation, mariage, contrat de mariage).
 
 
A l'exception des actes qu'il est autorisé à accomplir dans le cadre d'un aménagement de la
tutelle et de ceux ayant un caractère tellement personnel qu'ils ne peuvent émaner que de lui (reconnaissance d'un enfant naturel...), le majeur est remplacé par le tuteur, l'administrateur légal ou le gérant de tutelles dans la réalisation formelle des actes.

 
S'agissant de la curatelle, l'assistance du majeur se réalise par le consentement
du curateur en considération de l'intérêt de son protégé. 

 
Ce dernier ne peut être
représenté sauf pour la perception des revenus telle qu'organisée par l'article 512.
 

D'une manière générale, l'assistance du curateur est obligatoire pour tous les
actes qui nécessitent, dans le cadre d'une tutelle, l'autorisation du conseil de famille ainsi que pour recevoir des capitaux (sommes exceptionnelles par le montant ou par leur origine) et en faire emploi.
 

Dépourvu du pouvoir d'engager le
patrimoine du majeur, il ajoute simplement la voix de la raison à la volonté de son protégé.
 
 
Le majeur protégé peut obtenir l'autorisation du juge des tutelles si le curateur luirefuse son assistance. 
 
 
En revanche, le
curateur ne peut pas passer outre la résistance du majeur.
 

Toutefois, la
curatelle renforcée permet au curateur de percevoir seul les revenus du majeur protégé, de régler ses dépenses et de verser l'excédent sur un compte ouvert à son nom.