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Quels sont les devoirs du tuteur ou du curateur ?

 

Comme le tuteur, l'administrateur légal doit à la fois prendre soin de la personne protégée et assurer la gestion de son patrimoine.


L'intervention du
gérant de tutelles étant exclusivement d'ordre patrimonial, ce dernier n'a aucune attribution de plein droit quant à la protection de la personne et doit, en ce domaine, être autorisé à agir par le juge des tutelles.


La protection de la personne oblige le tuteur et l'administrateur à solliciterdu conseil de famille ou du juge l'autorisation pour les décisions importantes affectant la personne du majeur (traitement médical lourdou opération chirurgicale).


Si la tutelle aux biens a pour effet de dessaisir le majeur protégé de la gestion de son patrimoine, la tutelle à la personne ne donne pas au tuteur le pouvoir de prendre des mesures coercitives à son égard.


Une vigilance particulière s'attache à la protection du logement et aux objets personnels du majeur protégé qu'il importe de conserver alors même que le majeur serait hospitalisé.


Ainsi, le droit d'en disposer est soumis à l'autorisation du juge qui vérifie, après avis du médecin traitant, que leur conservation ne correspond plus à l'intérêt ou à l'état de santé du protégé.


Le tuteur, l'administrateur légal, le gérant de tutelles ou le curateur doté des pouvoirs de l'article 512 doivent administrer les biens de leur pupille en "bon père de famille" et répondent des dommages-intérêts résultant de leur mauvaise gestion.


En effet, leur responsabilité civile peut être engagée en cas de faute de gestion (omission de requérir une autorisation...), d'inertie coupable (défaut de placement de capitaux, négligence à s'entourer des conseils nécessaires...), d'intervention contraire aux intérêts du majeur protégé et peut être conjuguée avec leur responsabilité pénale en cas de détournement de fonds constitutif d'un abus de confiance.


Chaque année, le  tuteur (après contrôle du tuteur), l'administrateur légal, le gérant  de tutelles ou le curateur disposant des pouvoirs de l'article 512, doivent rendre des comptes de leur gestion au greffier en chef du tribunal ou au juge s'il s'est réservé leur contrôle, ainsi qu'au majeur en curatelle le cas échéant.


Dans les trois mois suivant une décision de changement de tuteur ou de curateur, de mainlevée ou d'extinction de la protection, ces mêmes organes tutélaires doivent rendre le compte définitif de leur gestion au juge, le cas échéant au nouveau tuteur ou curateur et au majeur (ou à ses héritiers) lequel ne peut donner approbation avant l'expiration d'un délai d'un mois.


Dans toutes les situations où leurs intérêts sont en opposition avec ceux du majeur protégé, ils doivent demander au juge des tutelles la désignation d'un administrateur spécial ("ad hoc").